The amendment corrects the French version so that it refers to the correct act, the one mentioned in the opening words. The existing text reads as follows:
Les bâtiments, à l’exception des embarcations de plaisance, qui sont inscrits sous le régime de l’article 108 de la Loi sur la marine marchande du Canada, chapitre S-9....à l’entrée en vigueur de la partie 2 sont réputés être inscrits dans la partie du registre... b) soit, dans le cas d’un bâtiment...en vertu de la présente loi,...
And that act is...